JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT
Jugements publics ou Jugements en coulisses.
Insulte par Cour de Justice à tous
les salariés
(on restreint leurs droits vis à vis du reste [employeur] -
contraire à la Cassation)
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"Il paraît juste de faire rembourser le gueuleton offert par l'avocate de l'employeur à la salariée, mère de 5 enfants." Non, le tribunal n'a pas écrit cela, mais cela revient au même. L'avocate se vante que la cause de la décision est l'argent, le montant semble correspondre à un repas d'une équipe.
Mise en demeure de l'avocate ("en réglement des causes
de cette décision, ... 3000 F")
Commentaire
Texte de l'arrêt
Commentaires de l'arrêt
Ecritures de l'avocate pour l'appel
Commentaire sur les écritures de l'avocate
- visite spéciale de l'avocate le matin. // relevé de mensonges
des écritures de l'avocate
Nos écritures pour l'appel (ou
conclusions)
Partie de l'argumentation orale en Appel (raisons
de la sollication appel et cassation - demande indéterminé)
Xxxxxx (avocate)
xxxxx (adresse)
Avocat à la Cour
75004 PARIS
DESS "Administration des Entreprises"
Tél. xx xx xx xx xx
Professeur de lEnseignement Supérieur
Fax. xx xx xx xx xx
Madame (LLLLLL)
xxxxxxxx (adresse)
XXXXX XXXXXXXXX
Paris le 9 novembre 1998
Affaire : (JJJJJJJ)/ (LLLLLL)
lettre recommandée AR Mise en demeure
Chère Madame,
Vous avez pu prendre connnaissance des termes de larrêt
rendu le 24 septembre dernier par la 5ème chambre sociale de la
Cour dAppel dXXXXXXX.
En règlement des causes de cette décision, je vous remercie de
bien vouloir madresser à réception de la présente un chèque
dun montant de 3000 francs, libellé à lordre de la
société (JJJJJJJJ).
A défaut de règlement, je me verrai contrainte de faire exécuter
cette décision.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame, en lassurance
de mes sentiments distingués.
(avocate)
(signature)
Commentaires :
"connnaissance" avec 3 "n" :
oui, on a vu.
"En réglement des causes de
cette décision, ... 3000 francs"
Les causes de cette décision sont largent.
Lavocate demande le remboursement des causes de cette décision.
Le lecteur se fera son opinion.
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL
R./MCD
COUR DAPPEL DXXXXXX
5ème Chambre Sociale
ARRET N° DU 24 SEPTEMBRE 1998
PRUDHOMMES
R.G. N° 9700544
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUDHOMMES DE XXXXX DU 26/11/1996
PARTIES EN CAUSES :
APPELANT (S) :
MADAME (LLLLLLL) Xxxxxxxx
demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx - XXXXX
XXXXXXXXXX.
Comparante en personne, assisté de son époux, Monsieur (LLLLLL) Xxxxxxxxxxx.
ET :
INTIME (S) :
LA SARL (JJJJJJJJJ)
dont le siège social est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentée concluante et plaidant par Maître (avocate) Avocat du Barreau de PARIS.
ACTE INITIAL : DECLARATION DAPPEL du 23/12/1996
DEBAT : A laudience publique du 27 mai 1998, ont été entendus les époux (LLLLLLLL) en leurs explications et Me (avocate) avocat en ses conclusions et plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame XXXXXX Président,
Mesdames XXXXXXX et XXXXXXX Conseillers,
qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé laffaire à laudience publique du 24 SEPTEMBRE 1998 pour prononcer arrêt.
GREFFIER : Melle XXXXXXXX
DECISION :
Xxxxxxx (appelante) a été embauchée en qualité de serveuse cuisinière par la SARL (JJJJJJ).
Par demande enregistrée le 12 octobre 1995, Xxxxxx (appelante) a saisi le Conseil de Prudhommes de XXXXX.
Elle sollicite :
- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 F à titre de congés payés sur rappel de salaire
dont à déduire 4.000,00 Frs somme versée en argent liquide.
- 504,95 Frs à titre dindemnité journalière non perçue
- 2.524,76 Frs à titre dindemnités de préavis
- 252,47 Frs de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs de dommages intérêts pour rupture de contrat de
travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire pour non respect de la procédure
de licenciement.
- 2.000,00 Frs sur le fondement de larticle 700 du nouveau
code de procédure civile
- 873,46 Frs au titre du solde de tout compte.
Par jugement en date du 26 novembre 1996 le Conseil de Prudhommes de XXXXX a par jugement rendu en dernier ressort débouté Xxxxxxx (appelante) de lensemble de ses demandes.
Xxxxxx (appelante) a interjeté
appel le 23 décembre 1996 du jugement qui lui a été notifié
le 24 janvier 1997.
(A remarquer :
les dates. Délai entre le prononcé du jugement et le jugement
écrit. M. et Mme (LLLLL) ont craint de perdre le droit à un
recours, doù le courrier qui a été enregistré comme
appel ferme uniquement à la réception de la demande de pourvoi
en Cassation).
Elle soutient que le jugement ne pouvait pas être rendu en
dernier ressort, que la demande principale concernait la
qualification de la rupture, que le regroupement des différentes
demandes financières dépasse le taux du dernier ressort.
(Voir avis de la
Cour de Cassation qui a soulevé d'office les demandes indéterminées
(art 40 NCPC) pour rejeter le pourvoi en statuant que le jugement
de première instance était "inexactement qualifié en
dernier ressort". Cet arrêt est intervenu après, mais il
confirme ce point de vue)
Elle expose que lemployeur reconnaît être la cause par ses réprimandes de son absence et quune démission ne peut être (qu) écrite, que ses demandes financières sont justifiées, quan avril 1996 le nombre de repas comptés en avantage en nature démontre que le temps effectivement travaillé était supérieur à la durée du travail retenue, quelle a subi un préjudice lié à la perte des allocations de grossesse et de lallocation déducation, quelle sollicite en outre 30.000 F à titre de dommages intérêts.
La SARL (JJJJJJJ) soulève, in limine litis, lirrecevabilité de lappel interjeté par Xxxxxx (appelante), au motif quaucun des chefs de demande de la salariée nexcédait le taux de 18.600 F.
A titre subsidiaire la SARL (JJJJJJJ)
fait valoir que Xxxxxx (appelante) a
été engagée le 1er février 1995, que Xxxxxx
(appelante) a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995,
quelle ne sest jamais représentée à son travail en
dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société,
que deux attestations de salaires (il
faut lire: salariées) confirment le refus de Xxxxx (appelante) de revenir travailler,
que lemployeur na jamais reconnu être la cause de labsence
de la salariée, que Xxxxxx (appelante)
réclame le paiement de salaires sur la base dun temps
complet alors quelle reconnaît avoir été engagée à
temps partiel, que le jugement devra dès lors être confirmé.
(Il n'y a qu'une
attestation de salariée qui confirme le refus de revenir
travailler et non pas deux [les attestations n'ont donc pas été
lus ni par l'avocate, ni par la Cour])
(La salariée n'a
jamais reconnu avoir été engagée à temps partiel, c'est une
invention de l'avocate. Elle a toujours reconnu, et a revendiqué
avoir demandé un temps partiel pour avril. Ceci pour éviter un
horaire dément tel le premier mois qui l'a conduite à se
blesser. Elle a obtenu une réduction importante du temps de
travail qui ne correspond même pas à la définition légale du
temps partiel, tellement l'horaire de départ était important)
(Je prie le
lecteur de relire le jugement de première instance. L'employeur
revendique des réprimandes soi-disant méritées ce soir-là.)
(Les appels téléphoniques
n'ont pas été vérifiés malgré ma demande au Procureur. Il n'y
en a pas eu sauf en appel silencieux aux étapes-clés de la procédure
- appels anonymes pouvant être punis d'un an de prison plus l'amende)
La SARL (LLLLLL) (il faut lire: JJJJJ) sollicite 15.000
F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
ATTENDU que, conformément aux dispositions de larticle R 517-3 du code du travail, le Conseil de Prudhommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande nexcède pas un taux fixé par décret ; que le taux est de 19.360 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;
ATTENDU que la demande de Xxxxxx (appelante)
est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués
à son appui; que seules doivent être prises en considération
les demandes financières de la salariée ; que la qualification
de démission ou de licenciement pour caractériser la rupture du
contrat de travail nest quun moyen de nature à
justifier la demande en paiement ;
(à remarquer :
"seules doivent être prises en compte les demandes financières
de la salariée", c'est discriminatif : les demandes autres
que financières peuvent être prises en compte pour d'autres,
par exemple pour les employeurs. De plus ce cas précis est cité
dans la jurisprudence associée à l'article R 517-3 du code du
travail [Dalloz 1996], c'est insultant vis-à-vis des salariés,
on croit retrouver la lutte des classes, une loi pour les patrons,
une autre loi pour les employés)
ATTENDU que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de larticle R 517- 4 du code du travail les prétentions dun salarié tendant au paiement dun rappel de salaire, des congés payés y afférents ; que la demande de Xxxxxx (appelante) de ce chef déduction faite des 4.000 F déjà antérieurement perçus est inférieure au taux du dernier ressort;
Que les demandes indemnitaires, constituées par les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont un seul chef de demande ; quà ce dernier titre Xxxxxxx (appelante) sollicite 12.777,23 F ; que cette demande est également inférieure au taux du dernier ressort ; quen conséquence lappel de Xxxxxxx (appelante) sera déclaré irrecevable ;
ATTENDU quétant irrecevable en son appel, Xxxxxx (appelante) réglera à la SARL (JJJJJJ) la somme de 3.000 F au titre de larticle
700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens
;
(Pour réclamer,
l'avocate précise "En règlement des causes de cette décision".
Cela signifie que les causes de la décision sont l'argent. Cela
sera apprécié. Il s'agit soit de frais [genre repas offert à l'équipe
du Tribunal, l'avocate est venue le matin], soit de versement
direct, mais je n'y crois pas, la somme serait insuffisante. Le
Tribunal aurait estimé que ces frais devaient être remboursés
par l'appelante. Contre un particulier, une avocate ne trouve que
ce moyen pour gagner un procès. Bravo ! )
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
(contradictoirement
: la visite à l'équipe du tribunal le matin par l'avocate fait
douter que la décision soit le fruit d'une audience
contradictoire)
Déclare Xxxxxx (appelante) irrecevable en son appel
La condamne à payer à la SARL (JJJJJJ) la somme de 3.000 F au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile
La condamne aux dépens dappel.
FAIT ET PRONONCE à laudience publique tenue par la Cinquième Chambre Sociale de la COUR DAPPEL dXXXXXX, siégeant au Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
où siégeaient :
Madame XXXXX Président,
Mesdames XXXXX et XXXXXXXX Conseillers,
Assistées de Melle XXXXXXX Greffier.
(signature) (signature)
cachet : pour expédition certifiée conforme à loriginal, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour dAppel dXxxxxxx.
cachet : COUR DAPPEL DXXXXXX
(circulaire avec symbole de la Justice)
(signature)
Commentaires de l'arrêt :
Faute de frappe ?
« une démision ne peut être quécrite »
« qu » a été oublié - risque de contresens à la
lecture.
Attestations de salariées
Correction : il ny en a quune qui parle de ce point.
Il manque la date. Plus de deux mois après le renvoi.
Comme on ne peut pas prouver les appels téléphoniques (faux),
il faudrait des mises en demeure écrites en accusé de réception.
Les appels téléphoniques ont eu lieu, mais très tard. Cétaient
aux dates clés de la procédure et personne ne parlait !
De plus, lintégralité des salaires na pas été
versée, ce fait est enregistré et non contesté.
Ce fait est assimilé, en jurisprudence, à une rupture du
contrat de travail par lemployeur.
Rappel : En jurisprudence, une demande tendant à faire
reconnaître lilléïcité ou le caractère abusif dun
licenciement est susceptible dappel.
Cette reconnaissance nest pas seulement un moyen de
demander un paiement.
Je le certifie dans notre cas, et je lai exprimé dans le
reste du document..
La jurisprudence le reconnaît.
Xxxxxx (avocate)
xxxxx (adresse)
Avocat à la Cour
75004 PARIS
Tél. xx xx xx xx xx
Fax. xx xx xx xx xx
Toque X
XXXX
Madame (LLLLLL)
xxxxxxxx (adresse)
XXXXX XXXXXXXXX
Paris le 15 mai 1998
AFF. : "(JJJJJ)" /(LLLLL)
lettre recommandée AR
Chère Madame,
Dans laffaire citée en référencée, vous trouverez ci joint mes écritures.
Vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie de croire, Chère Madame, en lassurance de
mes sentiments distingués.
(avocate)
Avocat à la Cour
(signature)
A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR DAPPEL
DXXXXXX
5ème Chambre sociale
RG : 97/00544
Audience du 27 mai 1998 à 14H00
POUR : La SARL (JJJJJJ)
Intimée
Maître Xxxxxx (avocate),
Barreau de Paris
X XXXX
CONTRE : Madame Xxxxxxx (LLLLL)
Appelante
PLAISE A LA COUR
1 - Rappel des faits et de la procédure
Attendu que le 1er février 1995, Madame (LLLLL)
a été engagée à temps partiel par la société (JJJJJJ) en qualité de serveuse cuisinière,
moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.
(Faux : où est
le contrat de travail précisant le temps partiel [obligatoire] ?
, cet aspect est évoqué en commentaire de l'arrêt. La rémunération
a été évoquée au mois, mais pas à l'heure. Mais tout accord
prévoyant une rémunération inférieure au SMIC est nul. Il n'y
a eu qu'une discussion)
(Il ne s'agit pas
du 1er février, mais du 16 janvier, mais comme il a fallu
supplier pour obtenir des fiches de salaire, on n'a pas insisté
pour la fiche de salaire de janvier, mais il reste certaines
traces de présence en janvier)
Que le 13 mai 1995, Madame (LLLLL)
a quitté son poste avant la fin de son service.
(On voit dans les
écritures personnelles de la gérante que Mme (LLLLL) tenait à
son poste. Comment se fait-il qu'elle soit partie ?)
Attendu que la gérante de la SARL (JJJJJJ),
Madame (gérante), a demandé à
plusieurs reprises à Madame (LLLLL)
de reprendre son poste, en vain.
(Faux : ce point
a été évoqué en commentaire de l'arrêt. C'est à l'employeur
d'en apporter la preuve parce que ceci doit faire l'objet d'une
mise en demeure en recommandé avec accusé de réception)
Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame (LLLLL) a adressé à son employeur un arrêt
de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un
arrêt jusquau 21 mai 1995.
(Rappel :
bronchite parce qu'elle n'était pas attendue à cette heure et
qu'elle a dû rentrer à pied par le froid).
Que Madame (LLLLL) ne sest toutefois jamais représentée
au restaurant.
(Après avoir été
invitée à rédiger une lettre de démission)
Attendu cependant que le 12 octobre 1995, Madame (LLLLLL), considérant que la rupture de son contrat incombait à la concluante, a saisi le conseil des Prudhommes de XXXX aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire,
- 1.633,98 F à titre de congés payés,
- 504,95 F à titre dindemnités journalières,
- 2.524,76 F à titre dindemnités de préavis,
- 10.000 F de dommages intérêts pour rupture de contrat de
travail abusive
subsidiairement,
- 5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure
de licenciement,
- 2.000 F sur le fondement de larticle 700 du NCPC,
- 873,46 F correspondant au solde de tout compte.
outre la délivrance de divers documents.
Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le
Conseil de Prudhommes de XXXX
a débouté à juste titre Madame (LLLLL)
de lensemble de ses demandes, considérant que celle ci
avait démissionné de son poste.
(Bravo pour le
commentaire "à juste titre". Tout le monde sait qu'une
démission ne peut être qu'écrite, sauf les Prud'hommes de XXXX,
même quand on le leur rappelle. La loi précise qu'elle ne doit
pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cassation a ajouté qu'elle
doit être écrite pour permettre les vérifications sans préciser
la forme. Une rédaction en langue étrangère est possible. La
présence d'un écrit ne suffit pas si on démontre une
contrainte tel le retard ou le non-versement de l'intégralité
du salaire.)
Que Madame (LLLLL) a cru toutefois devoir interjeter appel de cette décision.
Quil est demandé à la Cour dAppel de Céans de déclarer
lappel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le
jugement rendu dans toutes ses dispositions compte tenu des
observations suivantes :
2 - Discussion
In limine litis ; sur lirrecevabilité de lappel
Attendu que le 24/12/1996, Madame (LLLLL) a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de PrudHommes de XXXX en dernier ressort.
Attendu que Madame (LLLLLL) prétend
que le Conseil navait pas le droit de juger en dernier
ressort.
(L'avocate a donc
lu nos écritures, même si elle ne mentionne pas pourquoi nous
prétendons [comme la Cassation] que le Conseil n'avait pas le
droit de juger en dernier ressort [demandes indéterminées art
40 NCPC].)
Attendu cependant que larticle R 517-4 du NCPC dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de PrudHommes.
Que le taux de compétence applicable, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.
Quaucun chef de demande de Madame (LLLLLL)
nexcédait ce taux.
(Dommage que M.
HHHHH, conseiller prud'homal nous ayant assisté en première
instance ait minoré nos demandes, alors que le minimum d'indemnités
était 6 mois de salaire. J'estime qu'il a saboté le dossier)
Attendu dès lors que cest à bon droit que la
juridiction de première instance a statué contradictoirement en
premier et dernier ressort;
(« Inexactement
qualifié en dernier ressort » selon la Cassation, et l'avocate
écrit « à bon droit » !)
Qen conséquence, il est demandé à la Cour dAppel
de prononcer lirrecevabilité de lappel interjeté
par Madame (LLLLL).
Subsidiairement sur le fond
(L'avocate n'est
pas certaine que l'argumentation d'irrecevabilité va passer !)
Sur la date dembauche de Madame (LLLLLL)
Attendu que Madame (LLLLLL) a été engagée le 1er février 1995.
Que lensemble des documents versés aux débats le
confirment, tant les bulletins de paie que la déclaration dembauche
ou le solde de tout compte.
(Quels sont les
documents signés par Mme (LLLLLL) confirmant le 1er février :
aucun. Tous ceux cités n'ont été signés que par la gérante,
y compris en faux le solde de tout compte)
Quen conséquence, Madame (LLLLL)
ne saurait affirmer avoir été engagée le 16 janvier 1995.
(Il y a des
traces de la présence de Mme (LLLLL) en janvier - rappel usage
de la carte bancaire, 4 semaines de travail dont il manque une
partie en février)
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Madame (LLLLL) a
quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, sans envisager les
difficultés afférentes à son absence pour le restaurant.
(Brutalement, non,
elle a été priée de quitter son poste auquel elle tenait malgré
tout comme l'affirme la gérante dans ses écritures. Elle est
partie en fin de soirée sans créer de difficultés afférentes
à une absence ce soir-là après le service aux clients, mais
avant la remise en ordre pour le lendemain.)
Quelle ne sest jamais représentée à son travail,
et ce, en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la
société (JJJJJJ).
(FAUX : déjà écrit.
Prudemment, lavocate ne précise pas le lendemain, jour où
Mme LLLLLL nétait pas censée travailler [voir écritures
de Mme (gérante), première instance)
Attendu que Madame (LLLLL) a
adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai
1995 prescrivant un arrêt maladie jusquau 21 mai suivant.
(A voir plutôt
comme une incapacité de travail)
Quelle ne sest pourtant pas représentée à son poste après cette date.
Attendu que la Cour ne manquera pas de relever que ce nest
quaprès avoir reçu la notification du refus de prise en
charge des ASSEDIC que Madame (LLLLLL)
a dune part, contesté la rupture du contrat de travail de
son fait et, dautre part, saisi le Conseil de PrudHommes
de XXXXX.
(Et alors, elle n'était
pas hors délai pour réclamer. Le délai entre la réception des
papiers est plus court qu'il n'y parait, les documents sont
antidatés, voir commentaires sur les écritures personnelle de
la gérante. Si Mme (LLLLL) a eu besoin de constater que la
mention de démission la privait de tout droit, il n'y a rien à
lui reprocher, c'était son premier travail en France et malgré
l'assistance de son mari, elle avait besoin de constater par elle-même.
Nous voulions aussi attendre l'accouchement de la gérante, mais
la convocation en conciliation a été plus rapide qu'escomptée).
Quil apparaît clairement que Madame (LLLLL) a démissionné sans équivoque et
en toute connaissance de cause de ses fonctions.
(Affirmation sans
aucune base ni démonstration. Pas du tout clair quand on a lu
que Mme (LLLLL) tenait à son travail,
+ ... [autres informations])
Que cest dailleurs ce qua retenu le Conseil
des PrudHommes, jugeant quil ressortait des éléments
versés aux débats que Madame (LLLLL)
napportait pas la preuve de son licenciement, napportant
aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son
travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans
ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de lentreprise
comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis,
de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts
réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non
respect de la procédure
(Gonflé le
Conseil des Prud'hommes : un licenciement est l'acte d'un
employeur qui doit apporter la preuve de la procédure et de son
exécution selon les règles. De plus nous avions montré sur les
fiches de salaire qu'il y avait anomalie et même si des éléments
faisaient penser à une démission, cette anomalie montrait que
dans tous les cas, l'absence devait être analysée comme un
licenciement abusif, l'employeur ne respectait pas ses
obligations contractuelles).
Attendu que lemployeur produit par ailleurs deux
attestations de salariés de la société (JJJJJJ)
confirmant le refus de Madame (LLLLL)
de revenir travailler au restaurant.
(Faux : une seule
et elle reste douteuse en tant qu'attestation. Sur d'autres
points, elle reprend des ragots. Les conclusions personnelles de
la gérante sont incompatibles avec l'écoute supposée de la
conversation, voir les commentaires sur ces conclusions. Ne pas
oublier que l'employeur ne respectait pas ses obligations
contractuelles)
Attendu toutefois que Madame (LLLLL)
prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de lemployeur,
quil serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame (LLLLLL) à démissionner et que lemployeur
reconnaît être la cause de labsence de Madame (LLLLL).
(Relire le
jugement, s'il vous plaît)
("ce qui nexplique
pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont
occasionné sa démission de lentreprise", extrait du
jugement)
(On écrit démission,
mais le mot démission ne convient pas puisqu'une démission doit
être libre, et là, le départ a été provoqué)
Quor, le jugement ne mentionne à aucun moment de telles
affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle
reconnaissance de lemployeur.
(Mensonge, voir
ci-dessus)
Quen conséquence, il est demandé à la Cour de
constater la démission de Madame (LLLLL)
et de la débouter de ses demandes.
(Une démission
ne se constate qu'en présence d'un écrit et en l'absence de
conditions montrant qu'il y a eu contrainte)
Sur lincohérence des autres demandes de Madame (LLLLL)
Attendu que la Cour notera que Madame (LLLLL) réclame le paiement de salaires sur la base dun temps complet.
Quor, Madame (LLLLL) reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel.
Quelle le reconnaît également dans le courrier de son
époux adressé à la CPAM de XXXX
en date du 3 mai 1995 mentionnant :
(Une avocate est
assermentée, on ne peut pas supposer qu'elle ment. Or c'est elle
qui ment puisque c'est l'interprétation des documents.
M. et Mme (LLLLL)
ne peuvent pas avoir reconnu que Mme (LLLLL) a été embauchée
à temps partiel, puisque c'est faux. Que Mme (LLLLL) ait réclamé
un temps partiel pour avril, nous l'avons toujours reconnu, et
ceci suite à l'horaire dément des 4 premières semaines et qui
a provoqué un mal de dos le 11 février expliquant les 95 heures
(au moins) faites en moins de deux semaines. Le fait qu'un
partage quasiment en deux du temps de travail et qu'on obtienne
encore 160 heures laisse rêveur.
Le courrier
mentionné était une demande d'immatriculation. L'exitence de ce
courrier n'est pas contestée, il n'y avait pas de demande d'immatriculation
à ce moment-là.)
les 95 heures notées pour le mois de février semblent
correctes
En mars, Rosalie na fait que des extras
Le temps
plein était trop fatiguant. Cest pourquoi elle a exigé un
temps partiel.
Attendu que le Conseil a, à cet égard, relevé que Madame (LLLLL) rappelle à plusieurs reprises que
son travail à temps partiel lui convenait.
(Un temps de
travail basé sur 160 heures est normal. Cela convenait. Ici,
comme en première instance, l'avocate veut faire assimiler l'acceptation
des horaires et celle du salaire. L'assimilation de motifs vaut
cassation. Le salaire avait été défini sur un vrai mi-temps.
Mme (LLLLLL) était d'accord (oral)
pour augmenter le temps de travail (160 heures), mais il fallait
que le salaire suive. Tout accord prévoyant un salaire inférieur
au SMIC serait nul et non avenu.)
Quen conséquence, cest avec une particulière
mauvaise foi que Madame (LLLLLL) a
saisi le Conseil de PrudHommes en faisant valoir un prétendu
travail à temps complet.
(qui est de mauvaise foi ?)
Quil est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
Attendu enfin quil serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles.
Quen conséquence, il est demandé à la Cour de condamner Madame (LLLLLL) au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de larticle 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Déclarer lappel irrecevable,
En conséquence,
Débouter Madame (LLLLL) de lensemble
de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de PrudHommes de XXXXX en date du 26 novembre 1996,
En conséquence,
Débouter Madame (LLLLL) de lensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner Madame (LLLLL) au
paiement de la somme de 15000 francs au titre de larticle
700 du NCPC ainsi quaux entiers dépens.
Sous toutes réserves
et ce sera justice
(Où est la
Justice ?)
Commentaires :
DATE DU COURRIER ET VISITE LE MATIN AU TRIBUNAL
Date du courrier 15 mai 1998 pour une audience le 27 mai.
Certes, cela est tard pour créer des difficultés de préparation
de laudience.
Ce procédé toléré est aberrant. Les documents précisent le délai minimum. Ce délai na en fait aucune valeur. Du moment que le document est reçu, le débat est contradictoire, et cest valable.
Mais lanomalie est le dépôt de ce texte au tribunal le matin de laudience au lieu de le poster. Cétait donc un manuvre pour rencontrer léquipe du Tribunal, et peut être déjeuner ensemble. Pendant le repas, il était facile de glisser quelques mots susceptibles dinfluencer le tribunal.
Si larrêt nous avait été défavorable, mais sans
violer le droit. Cet argument aurait été faible. Mais larrêt
viole grossièrement le Droit sur un sujet présenté et non pas
oublié. La prise de position du Tribunal est catégorique.
MENSONGES
* Engagement
Temps partiel ou temps complet.
Nous affirmons que Mme (LLLLL) a
fait un temps complet du 16 janvier au 11 février 1995 avec un
horaire de lordre de 55 heures par semaine (ou plus).
Sil faut sen tenir à la position légale, faute de
preuve, le travail à temps partiel est défini par contrat,
strictement obligatoire dans ce cas. La SARL (JJJJJJ) doit fournir ce contrat. Comme
Mme (LLLLLL) na signé que les
documents prudhomaux vis à vis de lemploi, il ny
a pas de contrat.
Mme (LLLLLL) est censée avoir
travaillé à temps plein, 43 heures selon les accords de la
profession. Cette base de temps est rappelée sur les fiches de
salaires.
Certes Mme (LLLLL) après
consolidation de son mal de dos (suite du 11 février 1995) na
pas voulu continuer un temps de travail de lordre de 55
heures. Elle a demandé un temps partiel, et ce à partir du 1er
avril, cela a abouti à 160 heures en avril. Ceci a toujours été
reconnu et revendiqué même lors de la demande initiale.
(l'avocate) utilisé cette demande
pour essayer de montrer que Mme (LLLLL)
avait été engagée à temps partiel.
Au contraire, cela montre quavant la situation était très
différente.
Il est normal de considérer que 38 heures par semaine est un
temps partiel comparé à au moins 55 heures par semaine.
Le temps partiel à lembauche na pas été revendiqué
dans les conclusions rédigées personnellement par Mme (la gérante). Ce temps partiel nest
revendiqué que par (l'avocate) pour
la vraisemblance de la date dembauche avec 4 semaines de
salaire.
La position légale serait de retenir un temps plein à 43 heures
pour la totalité de lemploi.
Le 1er février ou le 16 janvier 1995 ?
La SARL (JJJJJJ) napporte
aucune preuve. Il ny a que son affirmation et les documents
quelle a émis sous la seule signature de Mme (gérante).
M. et Mme (LLLLL) napportent
aucune preuve de la date exacte.
Rien ne permet de retenir un temps partiel à lembauche.
Où sont donc sur les fiches de salaire les 4 semaines dessai
revendiqués par Mme (la gérante)
dans ses conclusions personnelles ?
Sil y a temps complet et rien ne prouve le contraire, la
fiche de salaire de février ne correspond pas aux 4 semaines.
Lexplication du mal de dos lexpliquant a été donnée
lors des premiers documents, avant les conclusions de Mme (la gérante). Mme (la
gérante) navait contesté ni le mal de dos, ni le
temps complet. Le prétendu temps partiel au départ est une
invention tardive de (l'avocate)
pour essayer de rendre vraisemblable la date du 1er février.
Mme (LLLLLLL) a été présente en
janvier. Il y a usage de la carte bancaire.
- faire goûter les spécialités à son mari.
- repas rapide de son mari réparant un oubli.
Ces facturettes sont trop faibles pour correspondre à des repas
de la famille entière ou même du couple.
* Mensonges pour les demandes de reprises du travail.
Mme (la gérante) affirme les avoir
faites par téléphone.
Dommage que le procureur ait refusé de contrôler les échanges
téléphoniques. En opposition à la loi « Informatiques et
libertés », les télécoms ne fournissent pas les listes des
nos échanges téléphoniques (cas où nous sommes appelés).
M. (LLLLLL) a bien appelé le
restaurant le lendemain. Mais il ny a eu aucune proposition
de reprise du travail.
La seule proposition est celle, plus de deux mois après le 13
mai, devant témoin. Cest à dire que Mme (la gérante) voulait compenser labsence
de la lettre de licenciement par un témoignage. La date de cette
proposition nest pas précisée. Les documents signés ce
jour là uniquement par Mme (la gérante)
sont visiblement antidatés (non conforme à la séquence des événements
décrits dans les conclusions de Mme (la gérante)).
Les multiples appels téléphoniques, selon les conclusions, ont
bien eu lieu, mais aux dates clés la procédure des Prudhommes.
Personne ne parlait. Cela sappelle des appels anonymes
passibles dun an de prison.
Les demandes de reprises de travail auraient dû être confirmées
par écrit en courrier recommandé avec accusé de réception (Mise
en demeure). Aucun contrôle nest possible sur un appel téléphonique.
*Arrêt de travail
Il faut plutôt voir comme incapacité de travail.
Il existe presque toujours un retour du froid en mai. Cétait
justement à ce moment là.
Renvoyée, Mme (LLLLL) na pas
pu attendre son mari, elle a dû revenir à pied par le froid.
Elle a attrapé une bronchite.
Le médecin est pourtant avare darrêts de travail.
Cet arrêt de travail aurait donné le temps à des excuses même
informelles.
* Mme (LLLLL) ne sest pas
représentée au restaurant.
Si on vous réclame une lettre de démission. La situation est
claire.
Mme (gérante) ne lui a jamais
demandé de reprendre le travail, sauf fictivement devant témoin
lors de la remise des documents après plus de deux mois sans
travail.
La demande aurait dû être formelle par une mise en demeure avec
accusé de réception.
* aux fins de
La première demande ne spécifiait aucune somme. Cest lune
des raisons de lannulation de laudience du 28 mai
1996. Lautre raison est que les conclusions de la défenderesse
avaient été postées la veille (27 mai). Non réceptionnés (accusé
de réception) parce quà lheure du passage du
facteur, Mme (LLLLL) était absente,
ces conclusions étaient inaccessibles à la poste avant 16
heures le 28 mai.
La principale demande était la clarification de la situation. Le
motif le plus fort était largent liquide hors des fiches
de salaire. Après un conflit très difficile avec lAdministration
pour faire entrer en France les enfants de Mme (LLLLL), M. et Mme (LLLLLL)
craignaient que lAdministration saisissent le moindre prétexte
contre eux.
M. et Mme (LLLLL) pensaient laisser
les rappels de salaire et indemnités à lévaluation des
juges.
Le contrat oral doit toujours être requalifié au minimum comme
un CDI temps complet.
* « à juste titre » - « démissionné de son poste ».
Bravo de donner son avis.
Thèse contraire au droit. La démission doit être libre. Si
elle survient après des remontrances revendiquées par lemployeur,
il y a au moins une suspicion de contrainte. Sil y a des
demandes de rappel de salaire, il faut au moins vérifier que ces
rappels sont non fondés. Pour être contrôlable, il faut au
moins un écrit.
Il faut un rude « culot » pour écrire dans ces conditions «
à juste titre ».
* « subsidiairement, de confirmer
»
(l'avocate) nest pas certaine
que lAppel soit irrecevable.
En fait, spécialiste du droit, elle sait très bien. Cest
un aveu, mais cela peut marcher (et cela a marché).
Sinon, elle argumente totalement le cas.
* « irrecevabilité de lappel »
Certes a posteriori, la Cour de Cassation a mentionné dans son
arrêt que lappel était recevable, et donc le pourvoi sur
le jugement du Conseil de Prudhommes de XXXXX était irrecevable. La thèse est
contraire au Droit.
Mais on remarquera labsence de réponse à largumentation
des écritures de M. et Mme (LLLLLL)
mentionnant que la demande principale était à montant indéterminé.
« La demande principale était le classement en licenciement
abusif au lieu dune démission. Avec la reconnaissance des
horaires effectués, cétait susceptible douvrir les
droits aux ASSEDIC. Les Prudhommes ne pouvaient pas tenir
compte dun montant pour définir sil sagissait
dun jugement en dernier ressort ou non. »
« De plus, jestime que les Prudhommes de XXXXX navaient pas le droit de juger
en dernier ressort. »
Cette phrase est écrite dans les écritures de M. et Mme (LLLLLL).
(l'avocate) reprend strictement lexpression.
Elle est donc en possession de ces écritures. (l'avocate) prétendra aussi ignorer des
points capitaux de ces écritures en cours daudience, ce
qui vaudra une intervention de la Présidente.
(l'avocate) navait donc aucune
argumentation.
Comment se fait il que le tribunal ait statué dans ce sens ?
Il y a dysfonctionnement.
Le jugement de XXXXX enregistre
quil y avait demande dexécution provisoire. Cest
à dire que, au niveau de M. et Mme (LLLLLLL) et M. (HHHHH), on pensait que lappel était
possible.
* date à remarquer
Le 24 décembre 1996, cétait la dernière date possible
avant le mois écoulé après le rendu du jugement (26 novembre
1996) si M. et Mme (LLLLL) craignait
que le départ du délai dappel dun mois partait de lénoncé
du jugement.
* Date dembauche de Madame (LLLLL)
Lensemble des pièces le confirment. Mais les pièces citées
ne sont que celles de Mme xxxx, gérante.
Aucune nest signé de Mme (LLLLLL).
Une analyse de près des documents montre quil y a une
incohérence, et laisse supposer quil y avait 2 semaines de
travail avant le 1er février. Ceci est un rappel.
* Rupture du contrat
Il faut être logique, lemployeur revendique des réprimandes
et il affirme que Madame (LLLLL) a
quitté brutalement son poste.
Certes, nous prétendons quune lettre de démission a été
ainsi réclamée, mais ce point manque de preuves.
En tout cas, il ny a pas eu de mises en demeure écrite par
accusé de réception de reprise de travail, ni de procédure de
licenciement pour absence.
Il ny a pas de preuves des appels téléphoniques. Malgré
la demande de M. (LLLLL) suite aux
appels anonymes aux dates clés de la procédure prudhomale,
le Procureur a refusé de demander un contrôle des fichiers des
Télécoms.
Ces appels sont un mensonge.
* Conséquence de la rupture pour lemployeur
Mlle (A AAAAA) dans son témoignage
fourni par lemployeur mentionne que Mme (LLLLLLL) a fait la tête toute la soirée.
Elle est bien partie avant la fin du poste, mais presquà
la fin et à la demande de lemployeur. La gêne a été
fort minime pour lemployeur.
Certes, elle devait travailler le dimanche midi, comme ce fut le
cas du jour de Pâques (analyse possible). Mais en trichant
visiblement, lemployeur revendique ne faire travailler que
les vendredis et samedis soir. Donc selon lui, la gène narriverait
que le vendredi suivant. Il avait le temps de prendre ses
dispositions !
* Refus de prise en charge des ASSEDIC
Et alors ?
Cela ne définit nullement les causes de la rupture.
Peut être que Madame (LLLLLL) avait
besoin dêtre sensibilisée aux conséquences des
tricheries de lemployeur et quil a fallu quelle
saperçoive par elle même des conséquences.
M. et Mme (LLLLLL) pensaient que la
convocation en conciliation nallait pas être si rapide et
que la gérante aurait accouché avant. En labsence de
signature du solde de tout compte, rien ne pressait.
* « apparaît clairement » (démission)
Ce sont des mots dévaluation. Il ny a rien de
concret, lécrit est une condition nécessaire mais pas
toujours suffisante, si des contraintes sont constatées. Or il ny
avait pas décrit et il y avait des contraintes, acceptées
en jurisprudence (non paiement de lintégralité des
salaires).
Cest FAUX.
* « napportait pas la preuve
»
Il se pourrait que M. (HHHHHH) ait
oublié de présenter certains points. Cela justifie un appel
pour les présenter. Mais en fait, le texte présente une incohérence
totale vis à vis de la jurisprudence.
* « deux attestations de salariés
confirmant le refus
de Madame (LLLLL) de revenir
travailler au restaurant »
Il ny en a quune.
La date nest pas précisée. Mais elle a eu lieu lors de la
remise des documents. Elle est censé avoir eu lieu le 30 juin,
mais la gérante mentionne, dans ses conclusions, à raison quil
a fallu que lASSEDIC réclame ces documents pour quà
son tour Madame (LLLLLL) les réclame
à lemployeur. La date du 30 juin est donc impossible, les
documents sont antidatés et aucun indice ne donne la date. De mémoire,
cétait un lundi, sans doute le 17 juillet ou éventuellement
le 24.
Après plus de deux mois sans travail, que pouvait décider Mme (LLLLLL) ?
Nous étions à la veille des vacances familiales. Au retour une
intervention chirurgicale lourde était programmée.
Lintégralité des salaires navait pas été versée.
On note aussi une superbe incohérence. Si Mme (gérante) avait essuyé de nombreux refus
aux propositions téléphoniques de reprise du travail, pourquoi
refaisait elle la même proposition ?
La réalité est quil ny a jamais eu de propositions
téléphoniques et que la proposition de ce jour là était
fictive, destinée uniquement à avoir une réponse devant témoin.
Il est à noter quune description mensongère des
conditions de cette proposition laisse un doute sur les
possibilité découte dun témoin débordé de
travail.
* « le jugement reconnaîtrait une cause directe de lemployeur
»
Lemployeur a revendiqué des remontrances ce soir là, et cest
enregistré dans le jugement. Certes, cest bien au dessous
de la réalité puiquil y a eu une demande de lettre de démission.
« ce qui nexplique pas les remontrances faites à son
encontre le 13 mai, et qui ont occassionné sa démission de lentreprise.
»
* « avoir été engagée à temps partiel »
Mensonge.
Certes, par suite de lexpérience du travail sur une base dau
moins 55 heures par semaine, Mme (LLLLLL)
a réclamé un temps partiel. Quoi de plus normal ?
Cela ne prouve pas quelle a obtenu un temps partiel.
Il est tout à fait logique de comprendre que Mme (LLLLLL) a fait une soi disante période dessai
à 55 heures par semaine. Surfatiguée, elle sest blessée
le 11 février, et a continué en extras. Lors de la reprise après
consolidation, elle a voulu éviter le risque et a demandé un
temps partiel.
Madame (LLLLLL) a obtenu une réduction
significative du temps de travail, environ 38 heures par semaine.
Il se trouve que cela correspond encore à une définition légale
de temps plein doù la réflexion de (l'avocate).
* courrier à la CPAM de XXXXX
Il réclame limmatriculation. Si (l'avocate)
au nom de la SARL (JJJJJJJ) utilise
des points de ce courrier. Il faudrait quelle reconnaisse
quà cette date, il ny avait pas de demande dimmatriculation
à la CPAM, cest à dire que Mme (LLLLL)
nétait pas déclarée. En dépit des fiches de salaire, il
sagissait dun travail au noir, partiellement régularisé
tardivement.
* « Elle a exigé un temps partiel »
Il a été demandé pour avril. Cétait le premier travail
français de Madame (LLLLL), il a
fallu quelle ait lexpérience dun travail «
temps plein » selon la méthode Mme (gérante)
SARL (JJJJJJJ) (soit au moins 55
heures par semaine) pour constater que cétait trop
fatiguant et demander un temps partiel.
* « que son travail à temps partiel lui convenait »
En tant quhoraire, daccord. Mais le salaire doit
correspondre au temps de travail.
Certes, Mme (gérante) avait promis
3000 F par mois, mais il aurait fallu un vrai mi temps. Que Mme (LLLLL) saccomode dun quasi
temps plein selon la définition légale était une chose. Sil
y avait supplément dhoraire, il aurait dû y avoir supplément
de salaire.
Même sil y avait eu accord pour le salaire, il était nul
et non avenu, le Droit imposant au moins le SMIC.
NOS ECRITURES (ou conclusions)
légère erreur. J'avais deux lettres d'envoi, j'ai oublié de
mettre à jour la date de la seconde juste avant l'envoi.
La présentation sous WORD est meilleure.
xxxxxxxxx et xxxxx LLLLLLL
Le 9 mars 1998
xxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
N° RG 97/00544
(audience du 27 mai 1998)
Écrit valant complément de conclusions Cour dAppel dXXXXXX
Palais de Justice
xxxxxxx
XXXXXX XXXXXXX
5° Chambre Sociale (section Prudhomale) Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci joint un complément aux documents de la première instance.
Veuillez accepter lexpression de notre
profonde considération.
xxxxx LLLLL xxxxx. LLLLLL
xxxxxxxx et xxxxxx
LLLLLL
Le 22 février 1998
xxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXX
N° RG 97/00544
(audience du 27 mai 1998)
Écrit valant complément de conclusions SARL JJJJJ
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX Mademoiselle,
Veuillez trouver ci joint un complément aux documents de la première instance.
Vous devez fournir les éléments de nature à justifier les
horaires effectués. (art L 212-1-1 p 314 Code du travail Dalloz
96). Donc, vos conclusions doivent contenir au moins les
documents légaux susceptibles de prouver les horaires contestés.
Les conventions collectives ou accords de profession ont force de
loi. Les documents prévus par ces accords rappelés sur chaque
fiche de salaire sont aussi des documents légaux et doivent être
fournis.
Veuillez recevoir, Mademoiselle, nos
salutations.
xxxxx LLLLL xxxxx. LLLLLL
Compléments de CONCLUSIONS
Faits relatifs au jugement
Lors du prononcé du jugement, à cause de difficultés de
stationnement, je navais entendu que la fin du prononcé de
notre jugement. Je navais pas entendu que le Conseil des
Prudhommes jugeait en dernier recours.
Craignant que le délai dappel parte au prononcé de
jugement, nous avons envoyé un courrier pour nous réserver la
possibilité de faire appel. Cet envoi a été fait un mois moins
quelques jours après le prononcé du jugement.
Au vu du jugement, les violations multiples des règles de droits
nous permettaient de demander la Cassation. Ce que nous avons
fait.
À la réception de la demande de Cassation, les Prudhommes
de XXXXX ont enregistré simultanément
les deux courriers.
a) La demande de Cassation
b) La réservation de possibilité de faire appel a été
enregistré comme demande réelle dappel.
Nous prétendons que ce courrier naurait pas été
enregistré comme demande dappel sil ny avait
pas eu la demande de Cassation.
Le mémoire de Cassation a été envoyé. Les faits ont été
signalés à la Cour de Cassation et à la Cour dAppel.
Nous sommes surpris davoir malgré cela été convoqués
par la Cour dAppel.
Sauf empêchement majeur légitime, nous nous tiendrons prêts à léventualité de présenter le dossier à la Cour dAppel.
De plus, jestime que les Prudhommes de XXXXX navaient pas le droit de juger
en dernier ressort.
La demande principale était le classement en licenciement abusif
au lieu dune démission. Avec la reconnaissance des
horaires effectués, cétait susceptible douvrir les
droits aux ASSEDIC. Les Prudhommes ne pouvaient pas tenir
compte dun montant pour définir sil sagissait
dun jugement en dernier ressort ou non.
Les demandes de documents sont cités dans le jugement.
Il était dommage que M. HHHHHH (conseiller
prud'homal) nous ait conseillé de réduire et de séparer
les demandes financières. Un regroupement aurait suffit pour
dire plus de 20 000 F et déviter cette ambiguïté.
Réflexion sur le jugement de XXXX
À notre avis, ce jugement est surréaliste. Il viole le bon
sens.
Comme les lois sappuient sur le bon sens, il viole les règles
de droit. Cest pourquoi, il était possible den
demander la Cassation.
RENVOI
Oralement M. HHHHH a rappelé quune
démission ne pouvait être quécrite. Cela na pas
empêché le Conseil des Prudhommes de « considérer une démission
».
Tout le monde sait quune démission ne peut être quécrite,
sauf les Prudhommes de XXXX.
En cas dabsence, cest le licenciement après mise en demeure (accusé de réception) suivi dune procédure complète.
Le plus choquant du jugement est que dans les moyens de défense de Mlle (gérante), il est reconnu une cause directe de lemployeur. Il est écrit que les réprimandes ont conduit Mme (LLLLL) à démissionner. Même si on ne voit pas que cest édulcoré et que Mme (LLLLL) a été invitée à rédiger une lettre de démission et priée de sen aller et de ne plus revenir, lemployeur reconnait être la cause de « labsence » de Mme (LLLLL).
La (double) période dessai était révolue depuis longtemps, Mlle (gérante) ne pouvait plus mettre en doute la compétence de Mme (LLLLL).
SALAIRES
(rappel de salaire)
Certes, le temps de travail de 160 heures par mois (avril 95)
convenait à Mme (LLLLL). Elle
aurait préféré un vrai mi temps. Mais cela sous entendait le
paiement intégral des horaires effectués. Les demandes ne
concernaient pas un temps complet, mais selon le temps effectué.
Nous avons constaté par la suite que 160 heures, si ce nétait
pas un temps complet, surtout selon les 43 heures hebdomadaires
de la convention collective, cétait trop pour correspondre
à la définition légale dun temps partiel.
N.B. Le mois davril avait été déclaré pour 155h30, mais
les conclusions de Mlle (gérante)
avec le témoignage de Mlle (A AAAAAA)
a rappelé que le midi de Pâques avait été oublié.
Aucun accord contraire à la loi ne peut être considéré. Par
exemple un salaire inférieur au SMIC. Dans ce cas, lemployé
ne peut rien dire sous peine de renvoi. Dailleurs laccord
tacite portait sur les horaires, pas sur le salaire.
Avoir débouté Mme (LLLLLL) des 873,46
Francs mentionnés sur le solde de tout compte, mais non versés
est particulièrement choquant. En labsence de la signature
de Mme (LLLLL), signature remplacée
par celle de Mlle (gérante) (!!),
ce solde de tout compte valait une reconnaissance de dette. Le
fait de mentionner que le versement avait lieu par chèque évitait
tout problème si un chèque avait été effectivement remis et
encaissé.
Réflexion hors des mentions du jugement
Les conclusions de Mlle (gérante) choquent par un Français complètement décousu. Elles choquent par une manière de compter tout à fait personnelle. Elle ne pouvait pas faire la gestion administrative du restaurant. Mlle (gérante) gérait le personnel du restaurant, mais administrativement Mlle (gérante) est un prête nom. Notoirement le groupe de restaurants est géré par son beau frère.
Sa manière de compter est tout à fait personnelle.
a) Période dessai
Selon Mlle (gérante), Mme (LLLLL) a été embauchée le 1er février.
Pour commencer, elle a fait deux périodes dessai de 15
jours, et on parle pas de temps partiel à cette époque. 95
heures déclarés ne correspondent pas à 4 semaines à temps
complet.
Nous prétendons que Mme (LLLLL) a
été embauchée le 16 janvier avec un horaire énorme au départ.
Elle sest fait un mal de dos en travaillant, doù la
réduction dhoraire de février. Mme (LLLLLL)
navait pas reçu de fiche de salaire. Elle ne pouvait pas déclarer
ce mal de dos comme accident de travail, et personne naurait
témoigné pour elle.
b) Comparaison mars et avril
Selon Mlle (gérante), Mme (LLLLL) ne travaillait quun soir par
semaine en mars. En avril, elle la faisait travailler deux soirs.
2 x 19.5 = 39 . Cest loin de faire 65 heures. Il y a donc
un problème.
c) Analyse de la fiche de salaire davril
Mlle (gérante) affirme que Mme (LLLLLL) ne travaillait que les vendredis
et samedis soir. Cela fait donc 9 demi journées en avril,
accompagnées pour chacune dun repas compté en avantage en
nature. Comment se fait il que 22 repas sont comptés ?
65 heures pour 22 repas, cela fait moins de 3 heures de travail
par repas. Avec un arrivée à 18 heures, cela fait un fin de
travail à 21 heures (ou 21 heures 30 si on ajoute le temps de
repas). Avez vous un restaurant fermé à cette heure là ?
Tout cela na pas suffi au Conseil des Prudhommes de XXXX. Quaurait il fallu pour suffire ? Cest choquant.
Additif aux demandes
M. HHHHH nous avait fait restreindre nos prétentions. Toutefois tout préjudice mérite réparation, et parfois le Conseil des Prudhommes condamne lemployeur à verser le salaire comme si la période avait été travaillée.
Le travail de Mme (LLLLLL) lui
donnait une reconnaissance sociale, mais ce nétait pas le
moyen dobtenir des avantages sociaux comme Mlle (gérante) la prétendu dans ses
conclusions. Théoriquement il ny avait aucun avantage
social lié à ce travail. Mme (LLLLL)
était ayant droit pour la CPAM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(précision médicale) xxxxxx.
Pour comprendre, par discussion Mlle (gérante)
le savait, xxxxxxxxxxxxx (précision médicale)
xxxxxxxxxxxx.
Si son travail avait normalement continué, Mme (LLLLLL) aurait eu des indemnités darrêt
de travail pour lintervention chirurgicale xxxxxxxxxxxxxx. Elle aurait eu des
allocations de grossesse, puis une allocation déducation.
Mme (LLLLLL) a retrouvé un petit
travail après la naissance du bébé, mais il était impossible
den retrouver durant la grossesse, durant laquelle elle était
fatiguée par lintervention chirurgicale de 4 heures . Les
allocations de la seconde grossesse ont été réduites.
Nous demandons que la SARL (JJJJJJ)
paie une partie des sommes auxquelles Mme (LLLLLL)
pouvait prétendre si elle avait normalement travaillé.
Lallocation parentale déducation est au 1er
janvier 1998 de 3023,81 par mois.
Les indemnités de grossesse correspondent à 80 % du salaire et
larrêt de travail à la moitié. La demande est de 30 000
F, cest une petite partie des sommes perdues. Elle est
rajouté aux demandes déjà faites.
Si on compte 7 mois darrêt de travail à 50 % et 6 mois de
congés maternité à 80 % sur la base dun SMIC pour 160
heures. Et ensuite par appréciation, 3 ans dallocation
parentale déducation, on saperçoit que la somme est
énorme. Elle dépasse les 120 000 F.
Sollicitation de la
Cour dAppel.
Puisque je parlais le premier, j'ai pu faire un projet de discours et le lire en audience. J'ai seulement changer en Mesdames. Ceci a été lu en début de discours. Si l'article 40 NCPC ne jouait pas, l'article 35 NCPC aurait pu être utilisé (demandes connexes, il faut prendre la somme des demandes). S'il n'y avait pas eu tricherie sur les salaires et sur le reste, il n'y aurait pas eu de renvoi. Les rappels de salaires et la rupture de contrat de travail sont connexes.
Comme je vous lai écrit, comme je lai écrit à
la défenderesse avec copie pour vous, il y a eu une anomalie
dans la sollicitation de la Cour dAppel.
Lors du prononcé du jugement, je navais pas entendu en
dernier ressort et je me suis inquiété du délai à la
signification du jugement. Jai fait une lettre pour me réserver
la possibilité de faire appel.
Les renseignements joints au jugement expliquaient la possibilité
de solliciter la Cour de Cassation, si le jugement violait les règles
de Droit. Cette démarche a été faite.
Le greffe de Creil ne la enregistrée comme demande dappel
ferme quen recevant la demande de cassation. Les deux
enregistrements ont été faits le même jour. Cest à dire
un mois et demi après réception de la lettre considérée comme
un appel. Je prétends quil ny aurait pas eu denregistrement
dappel sans la demande de Cassation.
Réfléchissant à cette situation imprévue, Je prétends que la
Conseil des Prudhommmes de CREIL navait pas le droit
de juger en dernier ressort. La demande principale concernait le
classement en licenciement abusif un renvoi oral sans formalités
qualifié par lemployeur de démission. La démission sauf
cas spéciaux interdit les indemnités ASSEDIC, les aides à la
formation et le classement prioritaire pour une recherche demploi
à lANPE. Cette demande impliquait un montant indéterminé
et ne pouvait être traité en dernier ressort. Un jugement
rapide aurait aussi pu permettre de profiter de ces avantages
ASSEDIC et ANPE dont Mme LOUAPRE a été privée.
Maintenant, nous savons que larticle 569 NCPC vous permet dintervenir.
Pour le reste, la totalité des demandes avoisinait 30 000 F,
mais elle était fractionnée en rappel de salaire suite à
tricherie de lemployeur et à indemnités de licenciement.
Il ny a quand même quune cause globale, la tricherie
de lemployeur. La Cour dAppel pourrait estimer quil
y a confusion, au moins des salaires et congés payés, y compris
les congés payés mentionnés sur le solde de tout compte et non
payés.
Les conclusions tardives de Maître ROGER additives à celles de
premières instances de Mlle ING simplement appelées « écritures
» évitent largumentation de la perte de Droit aux ASSEDIC
et de fait à lANPE. Cest une reconnaissance
implicite du bien fondé de largumentation.
De plus ces conclusions tardives et donc sans valeur légale
argument longuement le fond. Cest une seconde
reconnaissance implicite de largumentation.
Monsieur le Président, messieurs les Conseillers, vous pouvez préferrer attendre lavis de la Cour de Cassation. Mais je serais surpris que la Cour de Cassation admette quon « considère une démission », non écrite surtout en reconnaissant la responsabilité de lemployeur, plus quelques autres anomalies violant les règles de Droit.
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, peut on
passer au second préalable (anomalie de conclusions adverses)
qui nest quune formalité avant daborder le cur
du sujet ?
fin du document